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EPI - EPC 2 mai 2022 14:41:45

Surveillance renforcée pour les équipements

Dans le cadre de la fusion de l’Anact et de son réseau d’agences régionales, le ministère du Travail a publié un décret concernant la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI).

Ce texte qui concerne, entre autres, les opérateurs économiques du marché des équipements de travail et des EPI (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs, prestataires de services d’exécution des commandes), définit « les autorités de surveillance du marché compétentes en matière d’équipements de travail et d’équipements de protection individuelle mis à disposition sur le marché auprès des professionnels ou des consommateurs, en précisant leurs missions et prérogatives, ainsi que les mesures qu’elles peuvent mettre en œuvre afin de garantir la conformité de ces équipements. »

Il complète en outre le régime de sanctions pénales en cas d’infractions ou manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

Sanctions

Il précise enfin les modalités de mise en œuvre de la sanction administrative en cas de non-respect des mesures ordonnées par l’autorité de surveillance du marché. Ainsi, un opérateur économique pourra, par exemple, devoir une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

S’il expose, met en vente, vend, importe, loue, met à disposition ou cède à quelque titre que ce soit :

  • un équipement de protection individuelle au sens du 1) de l’article 3 du règlement (UE) 2016/425 : non accompagné, ou non pourvu par un lien internet sûr et aisément accessible, de la déclaration UE de conformité prévue à l’article 15 du même règlement, ou accompagné d’une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
  • non accompagné des instructions prévues au paragraphe 7 de l’article 8, au paragraphe 4 de l’article 10 et au paragraphe 2 de l’article 11 du même règlement, ou accompagné d’instructions incomplètes ou non rédigées en français ;
  • ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles 16 et 17 du même règlement et, pour les équipements de protection individuelle de catégorie III, ne respectant pas les obligations relatives à l’identification de l’organisme notifié prévues à cet article 17 ;
  • ne comportant pas les informations relatives à l’identification de l’équipement, à ses caractéristiques ou à l’opérateur économique mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 8 et au paragraphe 3 de l’article 10 du même règlement, ou portant des informations fausses ou incomplètes.

Sera aussi puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 :

  • d’exposer, lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou d’événements similaires, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article L. 4311-1 sans placer à proximité de cet équipement l’avertissement prévu à l’article L. 4311-4.
  • s’il ne fournit pas aux agents habilités certains documents obligatoires ou s’il en fournit des versions incomplètes (déclarations, certificats, instructions, attestation UE de type, attestation d’examen CE, documentation technique, dossier technique, etc.) (C. trav., art. R. 4746-3) ;
  • s’il vend, loue, cède ou met à disposition un équipement de travail ou un EPI d’occasion sans certificat de conformité et ne respectant pas les obligations de santé et sécurité (C. trav., art. R. 4746-3).

Photo d’illustration © Getty Images

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