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CHSCT : ce que change la loi emploi

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée le 16 juin Journal officiel. Son article 8 détaille  la possibilité pour l'employeur de mettre en place, dans le cadre d'un projet commun à plusieurs établissements, une instance temporaire de coordination des CHSCT, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique.
Le principal changement concerne la création d'une instance de coordination nationale des CHSCT (nouvel article L4616-1 du code du travail) pouvant lancer une expertise unique. Cette instance peut être mise en place (ce n'est pas une obligation) par l'employeur lorsque celui-ci doit consulter les CHSCT sur un projet commun à plusieurs établissements.
> Chapitre VI
- Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
L'instance de coordination est composée :
1 - De l'employeur ou de son représentant ;
2 - De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
3 - Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion. Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination. Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée. Le rapport de l'expert et, le cas échéant, l'avis de l'instance de coordination sont transmis par l'employeur aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l'instance de coordination, qui rendent leurs avis.

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