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Actus juridiques 22 déc. 2022 14:50:00

Prévention. Pas de faute inexcusable de l’employeur si…

Un arrêt de la Cour de cassation rappelle que sans conscience du danger, il ne peut y avoir de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère de faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Si une de ces conditions n'est pas remplie, il n'y a pas reconnaissance de la faute inexcusable. C'est que rappelle la deuxième chambre civile Cour de Cassation dans un arrêt du 22 septembre 2022.

Dans cette affaire, un salarié pénètre dans le garage de son employeur, tôt le matin, et déclenche une alarme intérieure dont il ignorait l'existence. La sirène a retenti à moins d'un mètre de ses oreilles, dans le local fermé. Il demeure tétanisé pendant plusieurs minutes par le bruit de très forte intensité avant de pouvoir appeler un collègue et obtenir le code de désactivation.

Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, car pour lui, ce dernier ne pouvait pas ignorer le caractère lésionnel de l'alarme installée dans ses locaux ni que celle-ci pourrait, en cas de déclenchement, exposer un salarié à un bruit intolérable pendant plusieurs dizaines de minutes.

Conscience du danger

Le salarié est débouté de ses demandes. Les juges du fond retiennent que si le salarié a pu être surpris par le déclenchement de l'alarme étant donné qu'il ignorait le code pour la désactiver et qu'il a été contraint de téléphoner pour l'obtenir, les éléments produits aux débats ne permettaient pas de démontrer que le déclenchement de l'alarme, de par son intensité et/ou par sa durée, était de nature à constituer un quelconque danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience. La faute inexcusable ne peut donc pas être retenue.

Le salarié forme un pourvoi en cassation. Sa demande est rejetée: la Cour de cassation relève que les juges du fond ont fait une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats. Ils ont pu en déduire que l'employeur n'avait pas eu conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il n'y a donc pas de faute inexcusable.

Cass.2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-13.494

A retenir

Faute inexcusable : 2 conditions cumulatives. L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur. L’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour l’en préserver.

© Getty Images

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