Veille juridique
Les lois, reglements, decrets, directives, arretes, normes, notes et communications que vous devez connaitre.
mars 2014
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Inspection du travail : un décret précise son organisation
Ce texte rénove l'organisation interne de l'inspection du travail, aux niveaux local, régional et national, afin de l'adapter aux évolutions économiques et sociales. Il précise l'organisation de l'inspection du travail en unités de contrôle aux différents niveaux territoriaux. Dans la région, les unités de contrôle départementales ou infra-départementales composées de sections seront l'échelon généraliste de proximité ; des unités de contrôle interdépartementales pourront également être créées ainsi que des unités de contrôle spécialisées dont la compétence territoriale excède la région. Dans chaque région, une unité d'appui et de contrôle sur le travail illégal est mise en place et, si nécessaire, des unités de contrôle sectorielles ou thématiques. En outre, il est créé une unité de contrôle nationale pour les affaires nécessitant une expertise particulière, un accompagnement des services territoriaux, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. Le décret fixe également les mesures transitoires pour l'exercice de la compétence réservée aux inspecteurs du travail en matière de décisions administratives dans les sections d'inspection où sont affectés des contrôleurs du travail.
janvier 2014
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Rayonnements ionisants / Directive européenne
La nouvelle directive Euratom a été publiée au JOUE. Elle fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle concerne toutes les situations d'exposition : des professionnels (industrie, domaine médical, production énergétique, gestion des déchets, ...), du public ou à des fins médicales.
Elle traite de tous les aspects de la radioprotection, et pas seulement de la radioprotection en imagerie médicale. Ce pendant, le domaine médical bénéficie d'un chapitre entier dédié. juin 2013
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Condamnation pénale de l’employeur = faute inexcusable
Dans un arrêt du 25 avril, la Cour de cassation considère que lorsque l'employeur a été pénalement sanctionné pour blessures involontaires sur la personne d’un employé, il en résulte qu'il a commis nécessairement une faute inexcusable.
En effet,les juges de la haute juridiction ont décidé qu’il faut considérer que le chef d'entreprise qui est condamné pénalement pour avoir causé, en ne respectant pas les règles de sécurité, des blessures à un salarié, devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La condamnation pénale de l’employeur implique donc nécessairement la faute inexcusable. -
CHSCT : ce que change la loi emploi
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée le 16 juin Journal officiel. Son article 8 détaille la possibilité pour l'employeur de mettre en place, dans le cadre d'un projet commun à plusieurs établissements, une instance temporaire de coordination des CHSCT, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique.
Le principal changement concerne la création d'une instance de coordination nationale des CHSCT (nouvel article L4616-1 du code du travail) pouvant lancer une expertise unique. Cette instance peut être mise en place (ce n'est pas une obligation) par l'employeur lorsque celui-ci doit consulter les CHSCT sur un projet commun à plusieurs établissements.
> Chapitre VI
- Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
L'instance de coordination est composée :
1 - De l'employeur ou de son représentant ;
2 - De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
3 - Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion. Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
L'expert mentionné à l'article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l'instance de coordination. Il remet son rapport et l'instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d'Etat. A l'expiration de ces délais, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée. Le rapport de l'expert et, le cas échéant, l'avis de l'instance de coordination sont transmis par l'employeur aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l'instance de coordination, qui rendent leurs avis. mai 2013
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Manquement de l'employeur : il peut avoir lieu hors de l'entreprise
Le 23 janvier, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle considère que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié était justifiée en cas de manquement de l'employeur en lien avec le travail, mais commis hors les murs et hors le temps de travail. Les faits jugés concernaient une salariée qui était en arrêt de travail depuis le jour même où elle avait croisé son employeur dans la soirée dans un club de bridge. Son employeur avait alors proféré des propos désobligeants et vexatoires en public mettant en cause la réalité de l'arrêt de travail.
> Cass.Soc. n° 11-20256