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Veille juridique

Les lois, reglements, decrets, directives, arretes, normes, notes et communications que vous devez connaitre.

  • mars 2013

  • Arrêté sur le choix, l'entretien et la vérification des EPI

    L'arrêté du 7 mars 2013 (JORF du 14 mars 2013) fixe les modalités de choix, d'entretien et de vérification des équipements de protection individuelle (EPI) utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante, selon le niveau d'empoussièrement considéré.
    Il s'applique aux opérations définies à l'article R4412-94 du code du travail, c'est-à-dire :
    - Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
    - Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
    Le texte précise également que l'employeur s'assure que :
    - les appareils de protection respiratoire (APR) sont adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d'ajustement ;
    - les travailleurs sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des APR ;
    - les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des APR soient conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant..
    Outre la définition des équipements à fournir selon le niveau d'empoussièrement (de premier, deuxième ou troisième niveau), le texte précise qu' « avant chaque utilisation et conformément aux notices d'instructions du fabricant, les APR font l'objet des vérifications suivantes :
    - un contrôle de l'état général ;
    - un contrôle du bon fonctionnement des APR ;
    - un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur ».
    Enfin, après chaque utilisation, les APR doivent être décontaminés.

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  • Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé

    Plusieurs fois, les tribunaux avaient écarté le recours par le CHSCT à une expertise au motif que l'entreprise avait déjà fait appel à des expertises extérieures ou à des audits internes.
    Un arrêt du 18 décembre 2012 condamne cette analyse en affirmant que "la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, ou si la situation en cause constitue un risque grave". L'employeur ne peut donc arguer qu'il avait déjà fait effectuer un contrôle technique par son propre expert. La Cour reconnaît ainsi le droit du CHSCT de bénéficier d'une expertise « contradictoire ».
    Source : Lettre mensuelle de Eric Van Aerde, mars 2012.

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  • Temps de pause / Temps d'astreinte

    Les conditions d'occupation des locaux permettant aux salariés d'être en pause sont sans influence sur la requalification d'une pause en temps de travail effectif : c'est le sens d'un arrêt rendu le 20 février 2013, par la Cour de cassation. Arrêt qui concernait sept agents de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) affectés dans les formations locales de sécurité. Ces agents travaillaient selon un rythme "24/48", alternant une amplitude de travail de 24 h 30, comprenant 4 h 30 de "pause", et une période de 48 heures de repos.
    Les salariés avaient saisi les Prud'hommes d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail, des 4 h 30 de pause par service.
    Pour la Cour, constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, les temps de "pause" pendant lesquels les salariés :
    - doivent demeurer dans les locaux de l'employeur, quel que soit la qualification qui leur est donnée et le confort proposé,
    - peuvent être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, lesquelles sont fréquentes, tant pendant le sommeil que pendant les repas,
    - doivent se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu'ils ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
    Étant assimilé à une astreinte, le temps de pause doit être rémunéré comme un temps de travail effectif.
    Source : net-iris.fr

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  • AT/MP : prestation complémentaire pour recours à tierce personne

    Depuis le 1er mars 2013, les victimes d'AT (accident du travail) ou de MP (maladie professionnelle) devant faire appel au services et à l'assistance d'une tierce personne peuvent bénéficier d'une prestation complémentaire.
    Deux décrets du 2 avril 2013 (ici et ici), précisent les conditions d'attribution de cette prestation, les modalités de fixation et de révision de son montant ainsi que les montants applicables en 2013.
    Contrairement à l'ancienne l'ancienne majoration pour recours à tierce personne (MTP) qui comportait un forfait unique d'indemnisation (1.082,43 euros par mois), la nouvelle prestation complémentaire met en place trois niveaux de forfait en fonction du nombre d'actes ordinaires de la vie que la personne ne peut plus accomplir seule (manger, se lever…).
    Pour 2013, le montant mensuel de la prestation est fixé à :
    - 541,22 euros lorsque la victime ne peut accomplir seule 3 ou 4 des actes ordinaires de la vie figurant sur la grille d'appréciation des besoins d'assistance par une tierce personne susvisée
    - 1.082,43 euros lorsqu'elle ne peut accomplir seule 5 ou 6 de ces actes
    - 1.623,65 euros lorsque la personne ne peut accomplir seule au moins 7 de ces actes ou, « lorsqu'en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui ».
    Pour pouvoir bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, il faut être atteint d'une incapacité permanente imputable à l'AT ou la MP d'au moins de 80 %.

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  • MP : leur reconnaissance serait illégale depuis le 1/10/2012

    Depuis le 1er octobre 2012, les médecins inspecteurs du travail (MIT) ont suspendu leur participation aux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Cause du conflit : alors que les professeurs d’université - praticiens hospitaliers (PU-PH) sont normalement rémunérés pour ce travail au profit d’une institution dont ils ne dépendent pas, la Sécurité Sociale « oublie » de payer les MIT depuis 20 ans qu’ils y siègent. Les MIT réclament l'égalité de traitement de tous au sein de ces comités. En effet, en tant que médecin inspecteur du travail, leur rémunération serait inférieure de 20 % à celle des médecins du travail, En raison de ce retrait, les décisions prises par les caisses en application des avis rendus par les CRRMP sont illégales puisque prises en formation incomplète. Toutes peuvent ainsi faire l’objet d’un recours au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
    Pour l’instant, la réponse de l’Administration serait d’envisager, par décret, l’exclusion définitive des médecins inspecteurs des CRRMP.

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