Formation à la conduite d'équipements de travail. Des arrêtés sont remplacés
Le décret du 18 avril 2025 a écarté de la liste des salariés bénéficiant d’un droit à un suivi individuel renforcé (SIR) les travailleurs qui peuvent être affectés à un poste pouvant nécessiter une autorisation de conduite. Les arrêtés qui fixaient les pièces à partir desquelles s’établit la délivrance de cette autorisation devaient donc être modifiés. C’est chose faite avec deux arrêtés publiés au Journal officiel du30 septembre 2025 (Arr. 26 sept. 2025, NOR : TSST2525765A : JO, 30 sept., et Arr. 26 sept, NOR : AGRS2525860A : JO, 30 sept.).
Entrés en vigueur le 1er octobre, ces textes abrogent et remplacent les arrêtés du 2 décembre 1998 relatifs à la formation et à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes (NOR : AGRS9802411A et NOR : MEST9811274A).
La délivrance d’une autorisation de conduite pour certains équipements est toujours subordonnée à une évaluation qui doit être faite par l’employeur pour établir que le travailleur dispose de la capacité à conduire en sécurité l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée. Cependant, dans les éléments nécessaires, il n’y a plus l’obligation d’avoir un « examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ». Conformément à l’article R. 4323-56 du code du travail (version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, modifié par le décret du 18 avril 2025), le travailleur doit détenir et présenter une attestation indiquant qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est visée par l’article R. 4323-56 du code du travail. Celle-ci est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture. Valide cinq ans, elle est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. L’employeur doit en conserver une copie pendant toute sa durée de validité.
Les autres éléments nécessaires à l’évaluation de la capacité du travailleur à conduire l’équipement envisagé (et donc à la délivrance d’une autorisation de conduite) restent :
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
Remarque : ces connaissances et savoir-faire sont obtenus lors de la formation prévue à l’article R. 4323-55 du code du travail, dont la durée et le contenu sont adaptés au type d’équipements de travail concerné. Cette formation peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé (ex. : CACES®).
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Rappelons que les équipements concernés sont les :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
> Arr. 26 sept. 2025, NOR : TSST2525765A : JO, 30 sept.
> Arr. 26 sept, NOR : AGRS2525860A : JO, 30 sept.
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