Médecin praticien correspondant : le modèle de protocole de collaboration avec les SPST est fixé
La loi « santé travail » du 2 août 2021 a ouvert la possibilité, pour un médecin de ville, dit « médecin praticien correspondant » (MPC), de collaborer avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) dans des zones caractérisées par un nombre insuffisant de médecins du travail, et ce pour le suivi médical des travailleurs ne bénéficiant pas d'un suivi renforcé (C. trav., art. L. 4623-1).
Les conditions de cette collaboration ont été précisées par un décret entré en vigueur le 30 décembre 2023 et codifié aux articles R. 4623-41 à R. 4623-45 du code du travail. Toutefois, deux arrêtés étaient nécessaires pour sa mise en œuvre effective : un portant sur la rémunération et l'autre sur le modèle de protocole à conclure avec le médecin du travail.
L’arrêté fixant le modèle de protocole de collaboration conclu entre le MPC, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du SPSTI a été publié au journal officiel du 27 septembre 2025 (en pièce jointe) et est entré en vigueur le lendemain.
Le protocole de collaboration doit notamment déterminer :
- le temps consacré à la collaboration : si nécessaire, les plages horaires consacrées et le nombre de visites à réaliser dans le cadre de la collaboration sont précisées dans le protocole ;
- le champ d’application de la collaboration : les visites effectuées par le MPC sont listées dans le protocole. Il peut s’agir de visites d’information et de prévention initiales, de visites d’information et de prévention périodiques, de visites à la demande, de visites de reprise ou de visites de mi-carrière. Le MPC ne contribuant pas au suivi médical renforcé, il ne peut pas effectuer les visites post-exposition et de fin de carrière, ni proposer de mesures individuelles ou déclarer apte ou inapte un travailleur. De plus, le MPC n’étant pas membre de l’équipe pluridisciplinaire, il ne peut pas réaliser d’action en milieu de travail ;
- les modalités d’accès du MPC au dossier médical en santé au travail (DMST) : un travailleur peut s’opposer à ce qu’un MPC ait accès à son DMST ;
- la remise de l’attestation de suivi : l’attestation de suivi prévue par l’article L. 4624-1 du code du travail est remise au travailleur qui précise notamment la date à laquelle la visite a été réalisée et avant quelle date le travailleur bénéficiera de sa prochaine visite d’information et de prévention (dans un délai maximal de cinq ans). Elle est versée au DMST du travailleur.
Notons que dans le cadre de sa collaboration, le MPC ne peut agir que pour le compte du SPSTI et ne peut pas procéder à une prescription de soins habituelle donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie. Il s’engage d’ailleurs à ne pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant pour les salariés qu’il examine au titre du présent protocole, et à en informer les salariés lors de chaque visite.
Le dispositif sera pleinement effectif lorsque l’arrêté sur la rémunération des MPC sera publié.
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