Faute inexcusable de l'employeur. Précisions sur l'interruption de la prescription
Dans un arrêt rendu le 26 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a interrompu le délai de prescription de toutes les parties.
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’employeur est de deux ans. Ce délai court à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (article L.431-2 du code de la sécurité sociale).
Cette action ne peut être exercée que contre l’employeur de la victime ; la Cpam, quant à elle, reçoit les actions au sujet d’indemnités complémentaires (arrêt du 16 mai 2024).
À la suite d’un accident du travail mortel en 2006, une société est déclarée coupable d’homicide involontaire en 2010 par le tribunal correctionnel. Les ayants droit saisissent la Cpam d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Ils reçoivent un PV de non-conciliation le 10 septembre 2013. Après la saisie d’une juridiction de première instance le 9 septembre 2015, un appel aboutit à un arrêt du 13 janvier 2023 qui déclare l’action des ayants droit irrecevable car prescrite. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
La mise en cause de la société régularisée par la désignation d’un mandataire
La société ayant été liquidée en 2015, la cour d’appel a rappelé dans son arrêt que lorsqu’une société est dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) à la date de la requête en reconnaissance de la faute inexcusable, pour que l’action soit recevable, il faut qu’un mandataire ad hoc soit régulièrement nommé et intervienne volontairement à l’instance (articles L.237-1 et suivants du code du commerce).
Le mandataire étant « volontairement intervenu à la procédure et [ayant] même pu conclure avant l'audience », il ne pouvait y avoir d’irrecevabilité de l’action tirée de la dissolution de la société. La mise en cause de la société avait ainsi été régularisée devant les premiers juges.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription de toute autre action procédant du même fait dommageable
La cour d’appel avait jugé que, sans mention de l’employeur comme partie adverse sur la requête, le délai de prescription n’était pas interrompu à son égard et l’action était donc prescrite.
La Cour de cassation indique en effet que « la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie ».
Elle confirme sa jurisprudence selon laquelle « l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable » (arrêt du 19 décembre 2019 ; arrêt du 16 février 2023).
En conséquence, le fait que l’employeur n’ait pas été pas désigné comme partie adverse sur la requête n’empêche pas que l’interruption du délai de prescription vaille à l’égard de l’action faite contre lui. Le délai de prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable envers l’employeur était donc interrompu. L’action n’était pas prescrite.
De ce fait, « l'action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties ».
> 26 juin 2025. Cour de cassation Pourvoi n° 23-13.295
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